
Allégations vertes : ce que change la directive (UE) 2024/825, applicable depuis aujourd’hui (27 septembre 2026)
Depuis le 27 septembre 2026, les allégations environnementales adressées aux consommateurs de l’Union obéissent à la directive (UE) 2024/825, dite EmpCo. « Écologique », « neutre en carbone », « bon pour la planète » : ces mentions ne s’impriment plus sans dossier de preuve. En 2020 déjà, un contrôle coordonné de 344 allégations en ligne en jugeait 42 % potentiellement trompeuses.
Pour les fabricants et les distributeurs agroalimentaires, le point de départ surprend souvent. Le règlement (CE) n° 1924/2006 ne couvre que les allégations nutritionnelles et de santé. Les promesses vertes relèvent du droit des pratiques commerciales déloyales, désormais doté d’une liste noire.
Cet article répond à trois questions. Que dit exactement le texte ? Que risque une entreprise en France, où la transposition n’est pas achevée ? Que faire, dès maintenant, sur vos étiquettes, vos sites et vos contrats fournisseurs ?
Cette analyse s’appuie sur la veille réglementaire que FOSACOR conduit en droit alimentaire et en sécurité des aliments, en particulier sur les échanges entre l’Union européenne et l’Afrique.

La directive (UE) 2024/825 modifie la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Applicable depuis le 27 septembre 2026 par les droits nationaux, elle interdit en toutes circonstances les allégations environnementales génériques non étayées, la neutralité climatique d’un produit fondée sur la compensation et les labels de durabilité ni certifiés par un tiers, ni publics.
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Contexte réglementaire : ce que dit la directive 2024/825
La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 (JO L du 6 mars 2024) modifie les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE. Transposition au 27 mars 2026, application au 27 septembre 2026 (article 4).
L’allégation environnementale y reçoit une définition large : texte, image, symbole, label, nom de marque ou de produit suggérant un impact positif, nul ou moindre.
Cinq pratiques entrent sur la liste noire de l’annexe I, interdites sans examen au cas par cas :
L’article 6, paragraphe 2, point d), vise en outre les engagements futurs (« neutre en 2030 ») sans plan détaillé vérifié par un expert tiers indépendant.
Pour les denrées, la FAQ de la Commission du 22 septembre 2026, non contraignante, ferme presque la voie générique. La « performance environnementale excellente reconnue » y suppose l’Écolabel européen, un écolabel ISO 14024 de type I officiellement reconnu ou la meilleure performance fixée par un autre texte de l’Union. Or l’Écolabel européen ne couvre pas l’alimentation.
La proposition « Green Claims », COM(2023) 166, reste gelée depuis l’annonce de son retrait en juin 2025.
Aux États-Unis, les Green Guides de la FTC (16 CFR Part 260), et non la FDA, admettent toujours la compensation assortie de preuves : leur révision, ouverte en 2022, n’a pas abouti.
Analyse FOSACOR : les allégations environnementales passent de la narration à la preuve
Le mouvement est net : la durabilité cesse d’être un discours de marque pour devenir une matière probatoire, proche d’un dossier de conformité. EmpCo en est la traduction juridique.
Le juge n’a pas attendu le texte. Le 27 juin 2024, la Cour fédérale allemande (BGH, I ZR 98/23) a interdit à un confiseur l’allégation « klimaneutral » : la publicité devait dire elle-même si la neutralité venait d’une réduction ou d’une compensation.
Reste la question française. Le projet de loi DDADUE porte la transposition (articles 20 et 21) : adopté par le Sénat le 18 février 2026, il reste en première lecture à l’Assemblée nationale. La Commission a mis la France en demeure le 28 mai 2026, avec dix-neuf autres États membres.
Rien ne s’applique donc ? Si, mais pas pour la raison souvent avancée. Une directive non transposée ne crée pas d’obligation à la charge d’une entreprise : son effet direct reste vertical ascendant (CJCE, 26 février 1986, Marshall, 152/84).
Trois raisons commandent pourtant d’agir. D’abord, le droit français sanctionne déjà la pratique trompeuse sur l’impact environnemental (Code de la consommation, art. L. 121-2), avec une amende portée à 80 % des dépenses publicitaires (art. L. 132-2).
L’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement interdit en outre, depuis 2022, « respectueux de l’environnement » sur un produit ou un emballage. La France a notifié ces dispositions existantes à la Commission le 17 juillet 2026.
Ensuite, le juge doit interpréter le droit existant à la lumière de la directive. Enfin, un emballage vendu en Allemagne, en Italie, en Belgique ou en Autriche, qui ont transposé, doit s’y conformer dès aujourd’hui, sous réserve de transitions limitées pour les anciens stocks en Belgique et en Autriche.
Un point de vigilance : l’article L. 229-68 du Code de l’environnement autorise encore « neutre en carbone » sous conditions, compensation comprise. La liste noire l’interdit au niveau du produit : c’est la règle européenne qui doit guider vos arbitrages. L’article 21 du texte sénatorial prévoit précisément de revenir sur ce régime.

Ce que dit la science
La recherche sur les consommateurs converge : les allégations vagues trompent, même expliquées.
Dreist et al. (2024, Food Quality and Preference, n = 2 109, Allemagne) testent six denrées. « Neutre pour le climat » ou « climat compensé » faussent la perception de l’impact carbone, même quand la compensation est précisée à côté. Seuls l’empreinte chiffrée et un label de type feu tricolore corrigent le jugement.
Boncinelli et al. (2023, Journal of Cleaner Production, n = 737, Italie) montrent qu’un emballage de chocolat simplement coloré en vert gagne des parts de marché. Le greenwashing peut être visuel, sans un mot.
La même équipe (Dreist et al., 2026, Organic Agriculture) constate que le logo biologique n’améliore pas toujours davantage la perception environnementale que des mentions non réglementées : la jungle des labels dilue les signaux certifiés. À plus grande échelle, une enquête de l’OCDE auprès de 37 000 consommateurs dans 40 pays confirme leur compréhension limitée de ces allégations (Deconinck et al., 2025).
Ces travaux reposent sur des expériences en ligne, non sur des achats réels. Ils éclairent néanmoins le choix européen d’interdire, plutôt que de seulement exiger des preuves.
Impact opérationnel
Focus régional : exportateurs africains et marché européen
La directive vise toute pratique commerciale dirigée vers un consommateur de l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du professionnel. Trois pièges guettent les exportateurs.
Premier piège : « cacao sans déforestation ». Le règlement (UE) 2023/1115, modifié par le règlement (UE) 2025/2650, en fait une exigence légale au 30 décembre 2026 pour les grandes et moyennes entreprises, au 30 juin 2027 pour les autres.
La présenter comme un atout distinctif relève alors du point 10 bis, sans réserve une fois tout le cacao couvert. Rainforest Alliance demande d’ailleurs, depuis août 2026, des messages allant au-delà de la seule conformité EUDR.
Deuxième piège : la neutralité carbone d’un produit fondée sur des crédits forestiers. Troisième piège : les programmes de durabilité à logo propre, sans certification par un tiers. Aux Pays-Bas, Nestlé, Mondelez et JDE Peet’s ont renoncé en février 2026 à « durable » et « responsable » sur leurs nouveaux emballages de café et de cacao.
Le Codex (CAC/GL 1-1979), la loi ivoirienne n° 2016-412 ou le Public Health Act ghanéen de 2012 posent un principe général de non-tromperie, sans régime vert propre. Ni l’UEMOA, ni la CEDEAO, ni la ZLECAf n’ont adopté d’écolabel.
Conclusion
La directive 2024/825 n’ajoute pas une mention obligatoire de plus. Elle déplace la charge du raisonnement : une allégation environnementale ne se défend plus par l’intention, mais par la preuve.
Le calendrier est serré. L’échéance européenne est passée depuis le 27 septembre 2026, la transposition française suivra, et les emballages imprimés aujourd’hui seront en rayon dans un an.
La bonne question n’est donc pas « est-ce grave ? », mais « que dois-je décider, et quand ? ». Supprimer, préciser ou documenter : chaque mention appelle l’une de ces trois décisions. Une refonte planifiée coûte toujours moins cher qu’une destruction de stocks.
Ce mouvement redistribue les avantages entre ceux qui prouvent et ceux qui affirment. Les opérateurs qui ont bâti leur architecture de preuve, traçabilité fournisseurs et données d’emballage, en tirent un argument commercial.
Reste une question pour chaque entreprise : pour chacune de vos allégations environnementales, disposez-vous d’un dossier que vous pourriez remettre demain à la DGCCRF ?
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Références
| Référence | Type | Année | Pertinence |
|---|---|---|---|
| Directive (UE) 2024/825 (EmpCo) | Directive UE | 2024 | Texte central : définitions et liste noire |
| Directive 2005/29/CE, art. 2, 6 et annexe I modifiés | Directive UE | 2005 | Socle des pratiques commerciales déloyales |
| FAQ de la Commission sur la directive 2024/825 | Doctrine UE non contraignante | 2026 | Performance reconnue, labels, anciens stocks |
| Règlement (CE) n° 1924/2006 | Règlement UE | 2006 | Hors champ : nutrition et santé seulement |
| Règlement (UE) 2018/848, art. 30 | Règlement UE | 2018 | Termes « bio » et « éco » réservés |
| Règlement (UE) 2023/1115 (EUDR), modifié par le règlement (UE) 2025/2650 | Règlement UE | 2023 | Exigence légale au 30 décembre 2026 et au 30 juin 2027, pas argument distinctif |
| COM(2023) 166 (Green Claims) | Proposition UE | 2023 | Gelée depuis juin 2025 |
| CJCE, 26 février 1986, Marshall, 152/84 | Jurisprudence UE | 1986 | Pas d’obligation directe pour l’entreprise |
| BGH, 27 juin 2024, I ZR 98/23 | Jurisprudence allemande | 2024 | « Klimaneutral » : explication exigée dans la publicité |
| ACM, engagements café et cacao | Engagements, autorité néerlandaise | 2026 | Abandon de « durable » et « responsable » |
| Contrôle coordonné CPC des allégations vertes | Contrôle coordonné UE | 2020 | 42 % d’allégations potentiellement trompeuses |
| Code de la consommation, art. L. 121-2, L. 132-2 et L. 512-15 | Droit français | En vigueur | Tromperie, sanction, charge de la preuve |
| Code de l’environnement, art. L. 541-9-1 | Droit français | 2022 | Interdiction de « respectueux de l’environnement » |
| Code de l’environnement, art. L. 229-68 | Droit français | 2021 | Neutralité carbone : visé par l’art. 21 du projet DDADUE |
| Projet de loi DDADUE, art. 20 et 21 | Projet de loi français | 2025-2026 | En première lecture à l’Assemblée nationale |
| Codex Alimentarius, CAC/GL 1-1979 | Norme internationale | 1979 | Principe général de non-tromperie |
| Loi ivoirienne n° 2016-412 relative à la consommation | Droit ivoirien | 2016 | Interdiction générale des pratiques trompeuses |
| FTC Green Guides, 16 CFR Part 260 | Lignes directrices US | 2012 | Révision ouverte en 2022, non aboutie |
| Dreist et al., Food Quality and Preference | Étude | 2024 | Neutralité climatique trompeuse |
| Boncinelli et al., Journal of Cleaner Production | Étude | 2023 | Greenwashing visuel |
| Dreist et al., Organic Agriculture | Étude | 2026 | Jungle des labels |
| Deconinck et al., OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers | Étude | 2025 | Compréhension limitée, 40 pays |
| Lois de transposition allemande (UWG, BGBl. 2026 I n° 43), italienne (d.lgs. n° 30/2026), belge (loi du 22 juillet 2026) et autrichienne (BGBl. I n° 58/2026) | Droits nationaux | 2026 | Liste noire applicable depuis le 27 septembre 2026 |
Cet article présente une analyse générale fondée sur les recherches et l’expertise de FOSACOR en droit alimentaire et management de la sécurité alimentaire. Chaque situation opérationnelle est unique : les implications pour votre entreprise, votre marché ou votre juridiction méritent une analyse personnalisée.
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